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Lionel Causse
Question N° 16667 au Secrétariat d'état à la mer


Question soumise le 2 avril 2024

M. Lionel Causse interroge M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les modalités d'utilisation des ressources issues de la taxe GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations) par les collectivités ayant instauré ce prélèvement. L'article L. 211-7 du code de l'environnement et singulièrement les 1°, 2°, 5° et 8° de ce même article définissent les missions relevant de cette compétence. Il souhaiterait se faire l'écho de certaines collectivités qui s'interrogent sur la possibilité de consacrer une part de la taxe précitée à l'acquisition de terrains situés à proximité des cours d'eau concernés aux fins de prévoir des zones d'expansion permettant l'écoulement naturel des eaux en cas de crue. Il lui demande de lui confirmer qu'aucun empêchement dirimant ne s'oppose à cette utilisation du produit de la taxe GEMAPI.

Réponse émise le 4 juin 2024

Confier l'ensemble des actions visant à protéger un territoire donné contre le risque d'inondation à un acteur unique, clairement identifié et pleinement investi, est un gage d'efficacité de la politique publique de prévention voulue par le Gouvernement en ce domaine alors que plus de 18 millions de nos concitoyens sont concernés par ce risque et que celui-ci s'accroîtra avec le changement climatique. C'est pourquoi ces actions relèvent de la compétence exclusive et obligatoire des intercommunalités depuis l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2018, de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (compétence GEMAPI) instaurée par la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles du 27 janvier 2014 (loi MAPTAM). La loi a également accompagné cette compétence de la possibilité, pour les intercommunalités, de lever la taxe « GEMAPI » dont les possibilités de recours ont été précisées à l'article 1531 bis du code général des impôts. Il y est indiqué que « le produit de cette imposition est exclusivement affecté au financement des charges de fonctionnement et d'investissement, y compris celles constituées par le coût de renouvellement des installations ainsi que par le remboursement des annuités des emprunts, résultant de l'exercice de la compétence [GEMAPI]. » L'acquisition de terrains situés à proximité d'un cours d'eau aux fins de prévoir des zones d'expansion permettant l'écoulement naturel des eaux en cas de crue constitue bien une action relevant de l'exercice de la compétence GEMAPI, soit au titre de la mission visée au 1° de l'article L.211-7 du code de l'environnement (aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique), soit au titre de celle visée au 5° du même article (défense contre les inondations et contre la mer). Par voie de conséquence, rien ne fait obstacle à ce qu'une collectivité exerçant la compétence GEMAPI qui projette de faire de telles acquisitions foncières en inclut le coût dans l'assiette globale de ses dépenses servant à fixer le taux de la taxe GEMAPI sur son territoire.

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